Lorsque le renouvellement des institutions représentatives a subi ou risque
de subir un retard indépendant de la volonté de l'employeur ou des
organisations syndicales, il est admis que le mandat des représentants
peut être prorogé pour assurer la continuité de l'institution.
Cette
prorogation ne peut cependant pas être décidée dans n'importe
quelle condition. Elle doit, d'après la jurisprudence, résulter
d'un accord ou d'une disposition expresse de la convention collective (Cass. soc.,
13 juin 1990, no 89-60.974, Veysseyre c/ Chevalier et a).
L'accord prorogeant
les mandats en cours doit en effet être :
– unanime, c'est-à-dire
être conclu entre l'employeur et toutes les organisations syndicales représentatives
de l'entreprise ou l'établissement ( Cass. soc., 13 juin 1989, no 88-60.556,
Sté Bourgey-Montreuil c/ Chik et a. Cass. soc., 27 mai 1999, no 98-60.327,
Melani c/ Sté SBI France et a.)
– exprès, c'est-à-dire
comporter une disposition claire et non équivoque stipulant la prolongation.
Un accord reportant la date des élections n'entraîne pas de ce seul
fait la prorogation des mandats des représentants du personnel ( Cass.
soc., 6 juin 1974, no 73-40.441, Abrial et a. c/ SOMA et a. CE, 29 juin 1990,
no 85254, SA Creusot-Loire Entreprise).
Il est impossible de proroger
les mandats en l'absence d'accord unanime et exprès entre l'employeur et
les organisations syndicales. Ainsi, est prohibée notamment la prorogation
par tacite reconduction : le mandat d'un représentant du personnel prend
fin automatiquement à l'issue de la durée pour laquelle il a été
élu, et ne saurait se prolonger par tacite reconduction en l'absence de
réélection ( Cass. soc., 19 janv. 1961, no 3.247, Vinci c/ Cie générale
de Transports économiques).
Il arrive assez fréquemment, surtout
dans les petites et moyennes entreprises, que les élections ne soient pas
organisées à temps et que les mandats se trouvent prorogés
par accord tacite, parfois pour plusieurs semaines, et ce sans qu'un accord collectif
ait été conclu.
Il est préférable d'éviter
ce genre de situation pour plusieurs raisons :
– le défaut de renouvellement
des institutions représentatives du personnel en temps et en heure est
susceptible de constituer un délit d'entrave ; en vertu de l’article
L. 482-1 du code du travail, quiconque aura porté ou tenté de porter
atteinte, soit à la libre désignation des délégués
du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment
par la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-1 à L.
425-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni
d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 € ou de l'une de ces
deux peines seulement. En cas de récidive, l'emprisonnement peut être
porté à deux ans et l'amende à 7 500 €.
– les
délibérations adoptées par les institutions représentatives
qui sont restées en place pourraient être invalidées en cas
de contentieux.
Article rédigé par ADP